Amortissement non déductible véhicule tourisme ou LLD : quel choix fiscal pour l’entreprise ?

Un véhicule de tourisme inscrit au bilan d’une entreprise génère un amortissement comptable dont une partie n’est pas déductible du résultat fiscal. En location longue durée (LLD), le mécanisme change de forme, mais la limitation persiste sur les loyers. Le choix entre achat amorti et LLD ne se réduit pas à une préférence de trésorerie : il engage des conséquences fiscales distinctes sur plusieurs exercices, avec des plafonds identiques mais des modes de calcul différents.

Plafonds d’amortissement non déductible sur un véhicule de tourisme : le barème CO₂ en vigueur

Les plafonds fixés par l’article 39-4 du CGI conditionnent la fraction de l’amortissement admise en déduction du résultat imposable. Ils dépendent du taux d’émission de CO₂ du véhicule (norme WLTP) et sont inchangés depuis 2021, confirmés pour 2025 et 2026.

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  • Émissions inférieures à 20 g/km (véhicules électriques et certains hybrides rechargeables) : plafond de 30 000 euros
  • Émissions comprises entre 20 et 49 g/km : plafond de 20 300 euros
  • Émissions comprises entre 50 et 160 g/km : plafond de 18 300 euros
  • Émissions supérieures à 160 g/km : plafond ramené à 9 900 euros

Au-delà de ces seuils, l’amortissement pratiqué en comptabilité subsiste, mais la fraction excédentaire doit être réintégrée extra-comptablement lors de la détermination du résultat fiscal. Un véhicule thermique acquis 40 000 euros et émettant 130 g/km ne sera déductible qu’à hauteur de 18 300 euros, répartis sur la durée d’amortissement retenue.

Cette stabilité du barème depuis plusieurs années réduit l’intérêt de temporiser un achat en espérant un relèvement des plafonds. L’arbitrage fiscal se fait sur les grilles actuelles, pas sur une hypothétique réforme.

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Dirigeante d'entreprise évaluant le choix entre LLD et acquisition d'un véhicule de tourisme pour optimisation fiscale

Réintégration des loyers en LLD : un plafonnement parallèle souvent sous-estimé

En LLD, l’entreprise n’inscrit pas le véhicule à son actif. Elle déduit les loyers en charges d’exploitation. Le Code général des impôts applique toutefois la même logique de plafonnement que pour l’amortissement : la part du loyer correspondant à l’amortissement du véhicule par le loueur est soumise aux mêmes seuils de déductibilité.

Concrètement, le loueur communique chaque année la part du loyer correspondant à l’amortissement du véhicule (souvent appelée « quote-part amortissement » sur les relevés de flotte). Si le prix d’acquisition catalogue du véhicule excède le plafond applicable, l’entreprise locataire réintègre la fraction excédentaire dans son résultat fiscal, exactement comme elle le ferait en cas d’achat.

Différence de traitement comptable, résultat fiscal comparable

L’écart principal tient à la visibilité : en achat, la réintégration fiscale apparaît clairement dans le tableau des amortissements non déductibles. En LLD, elle nécessite un suivi extra-comptable distinct, alimenté par les données du loueur. Les entreprises qui gèrent plusieurs véhicules en LLD sans outil de suivi dédié passent parfois à côté de cette réintégration, ce qui crée un risque lors d’un contrôle fiscal.

Un point technique mérite attention : chaque loueur applique sa propre durée d’amortissement interne, souvent différente de la durée d’usage retenue par l’entreprise en cas d’achat. Cela modifie le montant annuel de la réintégration, sans changer le montant total non déductible sur la durée du contrat.

Réforme TVA 2025 sur les loyers LLD : une déductibilité conditionnelle

La TVA sur les véhicules de tourisme reste en principe non déductible, que le véhicule soit acheté ou loué. La réforme entrée en vigueur en 2025 introduit une exception pour la LLD, mais sous conditions strictes.

La TVA sur les loyers d’un véhicule de tourisme en LLD devient déductible si le véhicule est mis à disposition d’un salarié avec une contrepartie identifiable. Cette contrepartie peut prendre la forme d’une retenue sur salaire, d’une participation financière, d’une renonciation à un avantage ou d’un avantage en nature réintégré.

Deux conditions cumulatives encadrent cette déductibilité :

  • La mise à disposition doit être formalisée (contrat de travail, avenant, règles d’usage documentées)
  • La contrepartie financière doit être effective et traçable dans la comptabilité

À défaut d’une seule de ces conditions, la TVA reste non déductible. La réforme ne s’applique pas non plus aux indépendants et gérants non salariés, ce qui limite son champ d’application aux sociétés employant des salariés.

Cette évolution modifie potentiellement l’avantage comparatif de la LLD pour les flottes attribuées à des collaborateurs. En revanche, pour un dirigeant utilisant le véhicule à titre personnel sans formalisation, la situation fiscale reste identique à celle d’avant 2025.

Conseiller fiscal annotant un rapport sur la déductibilité de l'amortissement d'un véhicule de société en LLD

Achat amorti ou LLD : les critères de décision au-delà du plafond fiscal

Le plafond de déductibilité étant le même dans les deux cas, l’arbitrage repose sur d’autres paramètres fiscaux et financiers.

Trésorerie et charge déductible immédiate

En LLD, le loyer mensuel constitue une charge intégralement passée en résultat (hors réintégration de la fraction excédentaire). L’entreprise ne mobilise pas de trésorerie pour l’achat et n’a pas à gérer la revente. En achat, l’amortissement s’étale sur la durée d’usage (généralement quatre à cinq ans pour un véhicule de tourisme), et la déduction fiscale suit ce rythme.

Valeur résiduelle et risque de décote

L’achat expose l’entreprise au risque de décote du véhicule. En LLD, ce risque est transféré au loueur, qui l’intègre dans le calcul du loyer. Le coût total de la LLD dépasse souvent celui de l’achat sur la durée du contrat, mais intègre des prestations (entretien, assurance, assistance) qui ne sont pas comparables à un simple amortissement comptable.

Véhicules électriques : un avantage renforcé à l’achat

Le plafond de 30 000 euros pour les véhicules émettant moins de 20 g/km favorise nettement les véhicules électriques, quel que soit le mode de détention. De plus, l’amortissement de la batterie peut être dissocié de celui du véhicule si son coût figure séparément sur la facture, ce qui permet de déduire la totalité de l’amortissement de la batterie sans plafonnement. Ce mécanisme n’est pas toujours reproductible en LLD, où la facturation est globalisée.

Le choix entre achat et LLD pour un véhicule de tourisme ne produit pas d’écart fiscal majeur sur le montant total non déductible. La différence se joue sur le calendrier de la charge, la gestion de la TVA depuis 2025 et la capacité de l’entreprise à suivre les réintégrations extra-comptables sur la durée du contrat de location. Un véhicule électrique acheté avec batterie dissociée reste, à ce jour, la configuration qui maximise la déduction fiscale.

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